Arrêté du 23 mars 1965 APPROBATION DU REGLEMENT DE SECURITE ст. X 37
Section 9. - Mesures particulières aux locaux autres que le hall du bassin, le vestibule, les vestiaires.
§ 1er. - Les dépôts de matériel, buanderies, lingeries, blanchisseries, etc., ne doivent pas commander les sorties, dégagements et escaliers mis à la disposition du public.
§ 2. - Ces locaux, à l'exclusion des dépôts de matériel sportif, doivent être isolés des parties de l'établissement ouvertes au public par des murs, planchers et cloisons coupe-feu de degré 1 heure au minimum.
Les baies de communication éventuellement existantes doivent être munies de portes ou de rideaux pare-flammes de degré 1/2 heure.
§ 3. - Ils doivent être séparés entre eux par des cloisonnements d'un degré de résistance au feu en rapport avec la nature et l'importance de leur contenu.
§ 4. - Leur ventilation peut être éventuellement demandée.